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DASRI > Les cadavres d’animaux et les pièces anatomiques d’origine animale
Les cadavres d'animaux et les pièces anatomiques d'origine animale sont éliminés conformément aux dispositions du Code rural.
Les sous-produits animaux
Les sous-produits animaux sont définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 comme étant les cadavres entiers ou parties d'animaux ou produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine.
- les déchets des catégories 1 et 2 sont des déchets susceptibles de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux. Ils sont énumérés aux articles 4 et 5 de ce règlement ;
- les déchets de catégorie 3 sont les déchets animaux qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l’homme.
La filière d’élimination des cadavres et pièces anatomiques d’origine animale
L'entreposage
Les pièces anatomiques d'origine animale préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5°C ou congelées. L'enceinte frigorifique ou de identifiée comme telle.
L'évacuation
Les pièces anatomiques placées en enceinte réfrigérée sont conservées au maximum pendant de congélation, leur élimination doit être effectuée régulièrement. Les pièces anatomiques qui ne sont ni congelées ni placées en enceinte réfrigérée sont éliminées immédiatement.
Les cadavres sont conservés dans l’enceinte réfrigérée au maximum pendant 7 jours.
La collecte et le transport
Les déchets de sous-produits animaux doivent être stockés dans des conteneurs secs et propres.
Les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou appareils qui ont été en contact avec les sous-produits animaux ou les produits transformés doivent être :
- lavés, nettoyés et désinfectés après chaque utilisation ;
- maintenus dans un bon état de propreté ;
- propres et secs avant leur utilisation.
Le traitement
Dans tous les cas, les pièces anatomiques animales et les cadavres provenant d’un établissement de santé ou d’un laboratoire d’expérimentation animale sont incinérés.
En cas de maladies réputées légalement contagieuses (listées aux articles D.223-1 et D.223-2 du Code rural), une déclaration doit être faite auprès de la préfecture de département (service vétérinaire départemental) qui prend alors toutes mesures utiles.
La destination des déchets et sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine de catégories 1 et 2 est soit une transformation dans une usine de transformation à haut risque agréée soit une incinération dans des usines d’incinération agréées.
Les cas particuliers
Animaux susceptibles d’être contaminés par des agents biologiques
Suivant les établissements concernés (notamment les laboratoires de recherche, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques), des dispositions spécifiques concernant notamment l’aménagement des locaux, l’inactivation et les conditions de stockage des cadavres d’animaux et des pièces anatomiques sont définies dans des arrêtés pris au titre du Code du travail.
Animaux contaminés par des produits radioactifs
En cas de contamination des pièces anatomiques ou des cadavres d’animaux par des produits radioactifs, l’entreposage, la collecte et le traitement doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur pour les déchets radioactifs.
Le service public d’équarrissage
La collecte, la transformation et l’élimination des cadavres d’animaux constituent une mission du service public d’équarrissage.
Entrent dans le cadre obligatoire de ce service :
- les cadavres ou lots de cadavres d’animaux morts en exploitations agricoles situées en outre-mer, de plus de 40 kg, hors police sanitaire ;
- les cadavres ou lots de cadavres d’animaux d’élevage outre-mer mentionnés à rural, morts au cours de déplacements hors de l’exploitation agricole, à l’exception des animaux morts au cours de leur transport vers l’abattoir ou dans le cadre d’une activité de spectacle ;
- les cadavres ou lots de cadavres d’animaux de toutes espèces de plus de 40 kg morts dans les fourrières, les refuges mentionnés à l’article L.214-6 du Code rural et les parcs zoologiques ;
- les cadavres ou lots de cadavres d’animaux de plus de 40 kg de toutes espèces et dont le propriétaire est inconnu ou inexistant ;
- les cadavres dont la destruction est décidée par le préfet du département pour des raisons de santé et de salubrité publiques, à l'exception des cadavres d'animaux abattus sur ordre du préfet dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies animales réputées contagieuses.
Sont notamment exclus du service public d’équarrissage :
- depuis le 18 juillet 2009, les animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles en métropole, qui sont pris en charge par de nouveaux marchés gérés et financés totalement par chaque filière ;
- les cadavres d’animaux remis par leur propriétaire ou leur détenteur à une personne agréée pour l’élimination des cadavres d’animaux mais ne participant pas au service public d’équarrissage (ex : exploitant de crématorium animalier) ;
- les cadavres et autres déchets résultant d’autopsies ou d’autres examens effectués laboratoire et collectés individuellement ou en lots.