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Environnement réglementaire des vitrages dans le Bâtiment > Généralités
En France, la réglementation concernant la pose des produits verriers se révèle abondante, souvent complexe et disséminée dans de très nombreux textes. L’objectif de ce chapitre consiste davantage à attirer l’attention sur l’existence d’une réglementation en matière de produits verriers que de répondre aux problèmes liés à son application. Les services commerciaux et techniques de Saint-Gobain Glass restent disponibles pour résoudre certains cas délicats ; ils seront parfois amenés à conseiller une demande d’accord auprès des OMV (Organismes de Mesures et de Vérification) : APAVE, CEBTP, CSTB, SOCOTEC, VERITAS, CTICM, etc.
Réglementation des Etablissements recevant du public
Outre les règles traditionnelles de construction, ces établissements doivent satisfaire aux dispositions de sécurité contre l’incendie.
Ils sont classés en 5 catégories en fonction de l’effectif et en 22 types selon la nature de leur exploitation.
⇒ Etablissements installés dans un bâtiment
J | Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées |
L | Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples |
M | Magasins de vente, centres commerciaux |
N | Restaurants et débits de boissons |
O | Hôtels et pensions de famille |
P | Salles de danse et salles de jeux |
R | Etablissements d’enseignement, colonies de vacances |
S | Bibliothèques, centres de documentation |
T | Salles d’expositions |
U | Etablissements sanitaires |
V | Etablissements de culte |
W | Administrations, banques, bureaux |
X | Etablissements sportifs couverts |
Y | Musées (non codifiés à ce jour) |
⇒ Etablissements spéciaux
PA | Etablissements de plein air |
CTS | Chapiteaux, tentes |
PS | Parcs de stationnement couverts |
GA | Gares |
OA | Hôtels, restaurants d’altitude |
EF | Etablissements flottants |
REF | Refuges de montagne |
SG | Structures gonflables |
Règles de sécurité du CCH
R 123-13 - Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation. Dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l’autorité de police dans les autres cas. Elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R 123-34(1) et R 123-38(2).
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.
(1) Commission consultative départementale de la protection civile. (2) Commission de sécurité d’arrondissement (ou commissions communales ou intercommunales).
⇒ Procédure d’adaptation
Art. GN4 (arrêté du 25/06/1980)
- Les dispositions prises en application de l’article R 123-13 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.
- Le permis de construire ou l’autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l’autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l’objet, de la part du constructeur, d’une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les contraintes qui s’appliquent aux Etablissements Recevant du Public doivent être prises en compte de la façon suivante :
-
a) pour les ERP relevant encore de l’arrêté du 23.03.65 (c’est-à-dire les anciens non réaménagés) :
• Art. CO 17 (arrêté du 23.03.65) - Un garde-corps peut être demandé à l’extérieur, autour des châssis éclairant l’établissement.
Des grillages métalliques à mailles de 30 mm maximum doivent être installés sous les châssis dont le vitrage est susceptible de se rompre et de blesser le public. -
b) pour les ERP nouveaux à équiper conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 06 80 :
• Art. CO 18 § 2 (arrêté du 25.06.80) - Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d’éléments verriers de couverture sur le public. En cas d’incendie, ce but peut être atteint :- soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le DTU 39 1/39.4 (actuel NF DTU 39) pour les vitrages devant rester en place au début de l’incendie pendant l’évacuation du public
- soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de 30 mm maximum.
Quelques règles applicables aux produits verriers :
Accessibilité extérieure
Les Etablissements Recevant du Public doivent satisfaire aux conditions fixées par l’art. CO 3 de l’arrêté du 25.06.1980 :
- une ou plusieurs façades accessibles desservies par une voie ou un espace libre ;
- les façades aveugles ou munies de châssis fixes doivent être équipées de baies accessibles (H x L = 1,80 x 0,90 m mini) distantes de 10 à 20 m au même niveau et de 4 m en projection horizontale, par rapport aux baies de même type des autres niveaux ;
- les panneaux ou châssis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours accessibles. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
Cloisonnement et baies d’éclairage
Pas d’exigence de résistance au feu pour les éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l’air libre lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d’une allège d’une hauteur minimum de 1 mètre présentant une résistance au feu (E ou EI) en rapport avec le degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment (SF 30 à SF 90).