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Qualité de l'air dans un établissement de santé > Règlement Sanitaire département type
Dans l’histoire française, l’application des règles d’hygiène a surtout relevé de l’autorité locale. C’est ainsi que deux lois ont précisé les compétences des maires dans ce domaine (la loi du 5 avril 1884 et la loi du 15 février 1902 sur la protection de la Santé Publique). Pour homogénéiser les pratiques, le règlement sanitaire départemental (RSD) a été institué par un décret-loi du 30 octobre 1935. Puis l’arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique en date du 1er avril 1937 a fixé un modèle de règlement sanitaire départemental type, et a demandé à chaque préfet de l’adapter aux conditions particulières de son département. Le règlement sanitaire type évoluera plusieurs fois, notamment sous l’appui du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, jusqu’en 1984 (circulaire du 24 mai 1963, circulaire du 9 août 1978, circulaires ministérielles des 24 juin 1981, 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 2 août 1983 et 10 août 1984). Enfin, depuis quelques années, le RSDT est remplacé progressivement par des décrets en Conseil d’Etat comme le prévoit l’article L. 1311-1 du Code de la Santé Publique. Toutefois, en l’absence de décrets ou d’autres textes au sein d’un département, le RSDT reste en vigueur.
La ventilation des locaux est abordée dans le titre III (Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d’habitation et assimilés), section 2 (Ventilation des locaux), articles 63 à 66.
Tout comme le Code du Travail, le RSDT sépare les locaux en 2 catégories : pollution non spécifique et pollution spécifique (cuisine, salle d’eau…). Les définitions sont identiques.
Locaux à pollution non spécifique
Comme dans le Code du Travail, il est spécifié que l’air neuf peut être introduit dans les locaux à pollution non spécifique soit mécaniquement, soit de manière naturelle par des ouvrants donnant sur l’extérieur. Là encore, des contraintes sont à respecter lorsqu’une ventilation naturelle est mise en oeuvre. Ces règles sont toutefois un peu différentes que celles énoncées dans le Code du Travail.
Le débit d’air minimal à introduire dans les locaux à pollution non spécifique est présenté dans le Tableau XVII. Dans les conditions habituelles d'occupation, cet apport doit permettre de limiter la teneur de l’atmosphère en dioxyde de carbone à 1000 ppm (avec tolérance de 1300 ppm dans les locaux où il est interdit de fumer).
Désignation des locaux | Débit minimal d’air neuf en m3/h et par occupant | ||
---|---|---|---|
Locaux avec interdiction de fumer | Locaux sans interdiction de fumer | ||
Locaux d’enseignement | Classes d’études, laboratoires (à l’exclusion de ceux à pollution spécifique) > maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle | 15 | - |
Classes d’études, laboratoires (à l’exclusion de ceux à pollution spécifique) > secondaire du 2ème cycle et universitaires | 18 | 25 | |
Ateliers | 18 | 25 | |
Locaux d’hébergement | Chambres collectives (plus de trois personnes) (1), dortoirs, cellules, salles de repos | 18 | 25 |
Bureaux et locaux assimilés | Tels que locaux d’accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques | 18 | 25 |
Locaux de réunions | Tels que salles de réunions, de spectacles, de cultes, foyers | 18 | 30 |
Locaux de vente | Tels que boutiques, supermarchés | 22 | 30 |
Locaux de restauration | Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger | 22 | 30 |
Locaux à usage sportif | Par sportif > Dans une piscine | 22 | - |
>Dans une piscine | 22 par sportif | - | |
Dans les autres locaux | 25 par sportif | 30 par sportif | |
Par spectateur | 18 par spectateur | 30 par spectateur | |
Tableau XVII : Débit minimal d’air neuf des locaux à pollution non spécifique (RSDT) (1) : Pour les chambres de moins de trois personnes, le débit minimal à prévoir est de 30m3/h par local. |
Le RSDT prévoit de plus que, dans les locaux où la présence humaine est très épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée, etc.) et ne pouvant être ventilés convenablement par les locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,36 m3//h et par m².
Tout comme le Code du Travail, le RSDT précise que dans le cas d’une ventilation mécanique, l’air neuf doit être filtré au minimum par un filtre de niveau d’efficacité G4 selon la norme NF EN 779. L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Lorsqu’un recyclage de l’air est mis en place, l’introduction d’air recyclé ne se fait pas au détriment du débit minimal d’air neuf. L’air recyclé ne doit pas provenir de locaux à pollution spécifique. Cet air doit lui aussi être filtré avec un filtre d’efficacité minimale G4 selon la norme NF EN 779 (versus filtre F5 dans le Code du Travail).
Locaux à pollution spécifique
Dans ces locaux, le débit de la ventilation est adapté en fonction de la nature et de la quantité de polluant émis. Le RSDT est moins contraignant que le Code du Travail, et autorise une ventilation par ouvrants donnant sur l’extérieur, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- dans les cabinets d’aisances, si le volume est au moins égal à 5 m3/ par occupant potentiel,
- dans les autres locaux à pollution spécifique, s’il n'est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur émission et si le débit d'air extrait est inférieur à 0,36 m3//h par m3/ de local.
Désignation des locaux | Débit minimal d’air neuf en m3/h | |
---|---|---|
Pièces à usage individuel | Salle de bains ou de douches | 15/local |
Salle de bains ou de douches communes avec cabinet d’aisances | 15/local | |
Cabinets d’aisances | 15 | |
Pièces à usage collectif | Cabinet d’aisances isolé | 30 |
Salle de bains ou de douches isolée | 45 | |
Salle de bains ou de douches communes avec cabinet d’aisances | 60 | |
Bains, douches et cabinets d’aisances groupés | 30 + 15×N* | |
Lavabos groupés | 10 + 5×N* | |
Salle de lavage, séchage et repassage du linge | 5/m² de surface de local (1) | |
Cuisines collectives | Office relais | 15/repas |
Moins de 150 repas servis simultanément | 25/repas | |
De 151 à 500 repas servis simultanément (2) | 20/repas | |
De 501 à 1 500 repas servis simultanément (3) | 15/repas | |
Plus de 1 500 repas servis simultanément (4) | 10/repas | |
Tableau XVIII : Débit minimal d’air neuf dans les locaux à pollution spécifique (RSDT) (1) : Compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au multiple supérieur de 15. (2) : Avec un minimum de 3 750 m3/heure. (3) : Avec un minimum de 10 000 m3/heure (4) : Avec un minimum de 22 500 m3/heure. |
Les polluants doivent être captés au plus près de leur source. Pour les cuisines, il est spécifié que l’impossibilité d’un système de captation entraîne le doublement des débits recommandés.
Comme pour le Code du Travail, en présence d’une pollution spécifique très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l’évacuation des polluants soit convenablement réalisée. L’arrêt de l’émission des polluants spécifiques peut permettre l’arrêt de la ventilation à condition que la ventilation soit mise en service avant le début de la pollution et laissée en marche suffisamment longtemps pour l’évacuation complète des polluants.
Le RSDT précise en outre que les gaines de ventilation devront être maintenues dans un état correct et qu’elles doivent faire l’objet d’un nettoyage avant mise en fonctionnement.