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La gestion des eaux pluviales > Cadre réglementaire

Le code civil


Les articles 640, 641 et 681 du Code Civil relatifs aux eaux pluviales instituent des servitudes de droit privé destinées à régler les problèmes d’écoulement des eaux pluviales entre immeubles voisins.

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ».

Ces textes n’imposent pas aux propriétaires de collecter les eaux pluviales mais permettent au contraire de les laisser s’écouler sur les fonds inférieurs, dont les propriétaires sont tenus de les recevoir, sous réserve de ne pas dépasser les limites de ces servitudes.

Ces dispositions sanctionnées par une obligation d’indemnisation sont surtout destinées à inciter les propriétaires à utiliser des techniques dites « alternatives » pour gérer les eaux pluviales de leur terrain.




La Directive Européenne du 21 mai 1991


Elle concerne pour l’essentiel la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines. La Directive définit la notion d’eaux résiduaires urbaines qui correspond « à des eaux ménagères usées ou à un mélange de ces eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou de ruissellement » (art.2).

Ceci confirme que les eaux pluviales perdent leur caractère dès lors qu’elles pénètrent dans un réseau unitaire.

La loi du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et le Code de l'Environnement


Codifiée aux articles L 210.1 et suivant du Code de l’Environnement, la Loi sur l’eau a pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau (art 2 : L-211-1 du CE) avec notamment des objectifs de protection des eaux contre la pollution, de conservation du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations.

La loi sur l’eau met en oeuvre la police de l’eau à travers les deux décrets procédure et nomenclature du 17 juillet 2006 (modifiant les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993). Le premier décrit la procédure à suivre pour les opérations soumises à autorisation et celles soumises à déclaration. Le second décret recense les IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) qui par leur nature et leur importance sont soumis à autorisation ou à déclaration.
Dans le cas d’imperméabilisation et de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, les rubriques suivantes peuvent s’appliquer :
  • 2.2.1.0 : Rejet dans les eaux superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux (quantitatif)
  • 2.2.3.0 : Rejet dans les eaux superficielles (qualitatif)
  • 3.3.1.0 : Imperméabilisation de zone humide
  • 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d’infiltration
Remarque : Pour la rubrique 2150 la superficie totale desservie est l’ensemble de la surface collectée au travers du projet. Cela signifie que la surface d’un bassin versant amont au projet et dont les eaux de ruissellement seraient collectées avec les eaux du projet, doit être prise en compte.

La loi sur l’Eau, à travers son article 35, transcrit dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l’article L 2224-10 fait obligation aux communes de « délimiter les zones ou des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols » (3°) et « délimiter les zones ou il faut collecter, stocker et éventuellement traiter les eaux pluviales afin de limiter la pollution » (4°).

L’article L.211-7 du CE (ex art 31 loi eau) permet aux collectivités d’intervenir pour entreprendre l’exécution de tous travaux (…) présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) s’il existe, et visant la maîtrise des eaux pluviales de ruissellement.

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 (art 48) relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages


Transcrite aux L 211-12 et L.211-13 du CE, elle indique que des servitudes d’utilités publiques peuvent être instituées à la demande de l’Etat, des collectivités ou leurs groupements sur des terrains riverains de cours d’eau (…) ou situés dans leur bassin versant pour :
  • créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement (…) afin de réduire les crues ou les ruissellements dans les secteurs situés en aval (zones délimitées après enquête publique et arrêté préfectoral).

La législation des installations classées pour la protection de l'environnement


Les ICPE possèdent leur propre nomenclature et ne sont pas soumis à la nomenclature de la loi sur l’eau (l’article L.214-1 écarte les ICPE du champ d’application de la loi sur l’eau).

Néanmoins, pour ces Installations l’article L 214-7 du CE précise que les dispositions des articles (entre autres) : L.211-1 (gestion équilibrée de la ressource) et L 212-1 à L 212-7 (SDAGE et SAGE) du même code s’appliquent aux ICPE.

Pour les ICPE les textes spécifiques sont la loi du 19 juillet 1976, le décret du 21 septembre 1977 et l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et aux émissions des ICPE soumises à autorisation.

Cet arrêté de 1998 ne concerne pas certaines ICPE (carrières, papeteries…) qui sont réglementées par d’autres arrêtés particuliers à ces activités.

L’arrêté du 2/02/98 s’attache surtout à l’aspect qualitatif des rejets des ICPE :
  • Il précise en son article 9 que « lorsque le ruissellement des eaux pluviales est susceptible de présenter un risque de pollution, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot »
  • L’article 22 indique que « les valeurs limites de rejet d’eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ».
  • L’article 31 précise que « l’arrêté préfectoral fixe le débit maximal de rejet journalier », en cas de dépassement du 1/10 du module ou de 100 m3/jour l’arrêté fixe également une valeur limite au débit instantané.

Arrêté du 9/09/97 relatif aux installations de stockage des déchets ménagers et assimilés


Art. 17 - Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs visés à l'article 15 passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, permettant une décantation et un contrôle de leur qualité.

Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières


18.2.2 - Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage) -
I - Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :
  • les matières en suspension totale (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105) ;
  • les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114).
Ces valeurs doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu. Elles sont, le cas échéant, rendues plus contraignantes.

III - L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique du rejet. Il fixe la fréquence des mesures du débit et des paramètres à analyser.

Le règlement sanitaire départemental


Ce règlement peut également contenir des prescriptions qui imposent aux monteurs de projets de réaliser des aménagements afin d’assurer un bon écoulement des eaux pluviales.

Lorsqu’un règlement d’assainissement existe, il peut prévoir des conditions de déversement des eaux pluviales dans le réseau public telles qu’elles contraignent tout aménageur à réaliser des dispositifs destinés à limiter ou étaler dans le temps les apports pluviaux.